I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
421.6R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le montant suivant est prescrit pour une année d’imposition d’un locataire:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 650 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu avant le 1er janvier 1997;
ii.  550 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  700 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  800 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2022;
vi.  900 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2021 et avant le 1er janvier 2023;
vii.  950 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2022;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur un paiement mensuel en vertu du bail au cours de l’année d’imposition du locataire si le bail avait exigé des paiements mensuels, avant ces taxes, d’un montant égal au montant établi au paragraphe a.
a. 421.6R1; D. 1697-92, a. 54; D. 1463-2001, a. 59; D. 1249-2005, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 90-2023, a. 16; D. 1726-2023, a. 6.
421.6R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le montant suivant est prescrit pour une année d’imposition d’un locataire:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 650 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu avant le 1er janvier 1997;
ii.  550 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  700 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  800 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2022;
vi.  900 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2021;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur un paiement mensuel en vertu du bail au cours de l’année d’imposition du locataire si le bail avait exigé des paiements mensuels, avant ces taxes, d’un montant égal au montant établi au paragraphe a.
a. 421.6R1; D. 1697-92, a. 54; D. 1463-2001, a. 59; D. 1249-2005, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 90-2023, a. 16.
421.6R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le montant suivant est prescrit pour une année d’imposition d’un locataire:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 650 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu avant le 1er janvier 1997;
ii.  550 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  700 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  800 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2000;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur un paiement mensuel en vertu du bail au cours de l’année d’imposition du locataire si le bail avait exigé des paiements mensuels, avant ces taxes, d’un montant égal au montant établi au paragraphe a.
a. 421.6R1; D. 1697-92, a. 54; D. 1463-2001, a. 59; D. 1249-2005, a. 15; D. 134-2009, a. 1.